La longue période de paix et de prospérité, entamée au lendemain de la guerre de 1871, est brutalement remise en question par ce coup de fusil du 26 avril 1901. La colonie jouit de bienêtre et bénéficie de l’opulence la plus outrancière, en ce sens qu’elle est accaparée par les bâtisseurs des propriétés agricoles arrachées par divers procédés extra-légaux, sur la misère des maitres du sol de jour en jour refoulés. La révolte de Margueritte vient à point nommé rappeler que ce peuple n’était pas mort, que sa vengeance était terrible, que sa détermination pour recouvrer sa liberté était sans équivoque. Son mérite premier était le transfert de la peur vers le camp ennemi, en l’occurrence les autorités coloniales et les colons. L’insurrection remet le débat avec force sur l’insécurité générale qui prévaut dans la colonie. Il existe une grande agitation au niveau des cafés maures et des marchés forains et dans les rues même, essentiellement des rixes soit entre les indigènes eux-mêmes, soit entre les indigènes et les colons. Souvent, elle est qualifiée d’atteinte à l’autorité ou ses représentants, l’administrateur, le maire ou encore l’agent de la paix.
- La sécurité
La sécurité est surtout l’œuvre d’une législation qui renvoie directement à la dialectique du conquérant en pays conquis. Le premier a tendance à échapper au Droit pour réprimer les délits les plus anodins et à tout ce qui touchait à sa souveraineté, ainsi que sur les biens et les personnes. Le second a tendance à méconnaitre cette autorité. Il prend acte de l’occupation coloniale de facto et rejette le fait colonial. Il est certes dominé et récuse de faire sa soumission. Sa résistance armée était héroïque en termes de sacrifices, légendaire dans la durée. Après quarante ans de lutte, elle était épuisée. Puis, vint l’opposition pacifique qui se concrétisait par le refus des politiques assimilationnistes, sous toutes leurs formes en faisant pression sur tous les éléments qui auraient été tentés pour l’adopter. Le plus important résidait dans le fait que le peuple couvait sa vengeance pour recouvrer son indépendance. Les réunions et les lamentations continuaient d’accompagner cette société privée de tous les droits humains.
Pour obtenir la sécurité, il faut évidemment une politique ou un arsenal juridique répressif. Ainsi dès l’année 1834, la justice répressive était exercée par les commandants militaires ou leurs adjoints. En 1844, le maréchal Bugeaud, alors gouverneur militaire établit une liste de délits susceptibles d’être commis par les sujets musulmans et les peines qui doivent être appliquées. Ce pouvoir répressif demeura aux mains exclusives des commandants jusqu’en 1860 où furent instituées des commissions disciplinaires, elles aussi sous l’autorité des militaires. L’avènement du régime civil en 1870 ouvrait une nouvelle voie dans la justice répressive :
Le juge de paix à compétence étendue
Le juge de paix est en charge des affaires civiles en plus de l’application des peines aux diverses infractions commises par les indigènes, lesquelles ne sont ni prévues ni réprimées dans le Code pénal français. Cette juridiction fut instituée par le décret du 19 août 1854 qui a créé le juge de paix à compétence étendue, en raison, dit-on, du vaste territoire du canton. Ce magistrat exerçait la justice répressive dans les communes de plein exercice, auxquelles étaient rattachés plusieurs groupements de douars pour leur assurer d’importantes recettes fiscales pour le fonctionnement de leurs budgets respectifs. Cette compétence étendue signifie qu’elle le sera à d’autres localités qui ne relevaient pas au départ de sa juridiction. Il connaissait des affaires commerciales, personnelles, civiles entre les indigènes eux-mêmes ou entre les indigènes et les colons. Il assumait les fonctions de président du tribunal en première instance comme juge de référé en toutes matières et peut ordonner toutes mesures conservatoires.
- L’administrateur exerce la justice répressive dans les communes mixtes. Il est le chef de commune, dont il est l’ordonnateur du budget. Il est assisté par un adjoint spécial, représentant élu des colons et un caïd, nommé par l’administration coloniale. Il incarne l’autorité et exerce le pouvoir répressif sur ses sujets, en l’occurrence les musulmans français. Il n’est pas seulement l’administrateur, mais aussi le petit tyran.
La longue période de paix et de prospérité, entamée au lendemain de la guerre de 1871, est brutalement remise en question par ce coup de fusil du 26 avril 1901. La colonie jouit de bienêtre et bénéficie de l’opulence la plus outrancière, en ce sens qu’elle est accaparée par les bâtisseurs des propriétés agricoles arrachées par divers procédés extra-légaux, sur la misère des maitres du sol de jour en jour refoulés. La révolte de Margueritte vient à point nommé rappeler que ce peuple n’était pas mort, que sa vengeance était terrible, que sa détermination pour recouvrer sa liberté était sans équivoque. Son mérite premier était le transfert de la peur vers le camp ennemi, en l’occurrence les autorités coloniales et les colons. L’insurrection remet le débat avec force sur l’insécurité générale qui prévaut dans la colonie. Il existe une grande agitation au niveau des cafés maures et des marchés forains et dans les rues même, essentiellement des rixes soit entre les indigènes eux-mêmes, soit entre les indigènes et les colons. Souvent, elle est qualifiée d’atteinte à l’autorité ou ses représentants, l’administrateur, le maire ou encore l’agent de la paix.
- La sécurité
- L’administrateur exerce la justice répressive dans les communes mixtes. Il est le chef de commune, dont il est l’ordonnateur du budget. Il est assisté par un adjoint spécial, représentant élu des colons et un caïd, nommé par l’administration coloniale. Il incarne l’autorité et exerce le pouvoir répressif sur ses sujets, en l’occurrence les musulmans français. Il n’est pas seulement l’administrateur, mais aussi le petit tyran.
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La sécurité est surtout l’œuvre d’une législation qui renvoie directement à la dialectique du conquérant en pays conquis. Le premier a tendance à échapper au Droit pour réprimer les délits les plus anodins et à tout ce qui touchait à sa souveraineté, ainsi que sur les biens et les personnes. Le second a tendance à méconnaitre cette autorité. Il prend acte de l’occupation coloniale de facto et rejette le fait colonial. Il est certes dominé et récuse de faire sa soumission. Sa résistance armée était héroïque en termes de sacrifices, légendaire dans la durée. Après quarante ans de lutte, elle était épuisée. Puis, vint l’opposition pacifique qui se concrétisait par le refus des politiques assimilationnistes, sous toutes leurs formes en faisant pression sur tous les éléments qui auraient été tentés pour l’adopter. Le plus important résidait dans le fait que le peuple couvait sa vengeance pour recouvrer son indépendance. Les réunions et les lamentations continuaient d’accompagner cette société privée de tous les droits humains.
Pour obtenir la sécurité, il faut évidemment une politique ou un arsenal juridique répressif. Ainsi dès l’année 1834, la justice répressive était exercée par les commandants militaires ou leurs adjoints. En 1844, le maréchal Bugeaud, alors gouverneur militaire établit une liste de délits susceptibles d’être commis par les sujets musulmans et les peines qui doivent être appliquées. Ce pouvoir répressif demeura aux mains exclusives des commandants jusqu’en 1860 où furent instituées des commissions disciplinaires, elles aussi sous l’autorité des militaires. L’avènement du régime civil en 1870 ouvrait une nouvelle voie dans la justice répressive :
Le juge de paix à compétence étendue
Le juge de paix est en charge des affaires civiles en plus de l’application des peines aux diverses infractions commises par les indigènes, lesquelles ne sont ni prévues ni réprimées dans le Code pénal français. Cette juridiction fut instituée par le décret du 19 août 1854 qui a créé le juge de paix à compétence étendue, en raison, dit-on, du vaste territoire du canton. Ce magistrat exerçait la justice répressive dans les communes de plein exercice, auxquelles étaient rattachés plusieurs groupements de douars pour leur assurer d’importantes recettes fiscales pour le fonctionnement de leurs budgets respectifs. Cette compétence étendue signifie qu’elle le sera à d’autres localités qui ne relevaient pas au départ de sa juridiction. Il connaissait des affaires commerciales, personnelles, civiles entre les indigènes eux-mêmes ou entre les indigènes et les colons. Il assumait les fonctions de président du tribunal en première instance comme juge de référé en toutes matières et peut ordonner toutes mesures conservatoires.