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L4ARB? Ahmed Bencherif

 

       Cependant, l’arbitraire régnait en maître pour les peines d’emprisonnement ou d’internement. En effet, les internements administratifs que subissaient les Indigènes relevaient de l’arbitraire. Les généraux commandant de territoires et le gouverneur général les décrétaient sans limitation de durée, pour quelque motif que ce fût. Il aura fallu attendre la décision du 15 juin 1855 pour les fixer à 6 mois pour les généraux et une année pour le gouverneur général. Cette décision intervint à la suite de la scandaleuse affaire du capitaine Doineau. Cet officier, Doineau, chef de bureau arabe de Tlemcen, fut condamné à mort en 1856 pour avoir fait assassiner un agha. Il faisait exécuter à son gré les Indigènes qui gênaient son action. Il fit exécuter en présence de témoins 12 indigènes et fut déféré par conséquent à la cour d’assises d’Oran. Néanmoins, l’esprit de corps fut au-dessus des lois. En effet, le corps des officiers des Bureaux Arabes se solidarisa avec Doineau. Ses complices furent condamnés à 20 et 10 ans de réclusion criminelle avec travaux forcés. Le capitaine Doineau fut condamné à mort puis gracié 2 ans plus tard. (Charles André Julien pages 339-340).  

         Il n’est pas inutile de rappeler que l’Algérie fut gouvernée, dès 1830 jusqu’en  1870, par le régime militaire. L’ordonnance du 24 juillet1834 réalisa l’annexion de l’Algérie à la France et de ce fait les lois de la Métropole étaient par conséquent  applicables à l’Algérie. Ce régime militaire se distinguait essentiellement par deux structures :

        -les Bureaux Arabes pour les Indigènes.

        -les subdivisions militaires pour les Européens. Cependant la communauté européenne connut tôt une organisation municipale suivant l’ordonnance du 28 septembre 1847, administrée par des maires et des commissions municipales nommés. Un arrêté du chef du pouvoir exécutif en date du 16 août 1848 éleva les conseillers au régime démocratique, par voie d’élections, ce qui représentait une notable ouverture politique pour les Européens. Deux ans plus tard, ces mesures furent suspendues et un décret du 18 juillet 1854 replaça la municipalité sous le régime de l’ordonnance de 1847, soit la première organisation. Ce régime subsista jusqu’en 1866. En effet la politique de Napoléon III par les décrets du 27 décembre 1866, 20 mai, 18 août et 19 décembre 1866, qui étendit le nouveau régime municipal à tout le régime civil, c'est-à-dire pour tous les centres de colonie. Ces communes furent appelées commune de plein exercice, dotées de commissions municipales et administrées par les commandants des territoires. Pour les Indigènes, des communes subdivisionnaires furent érigées. Un décret du 29 mars 1871 place l’Algérie sous le régime civil avec à la tête de la pyramide un gouverneur général, dit civil. L’empereur était déchu et donc route sa politique le fut. Ce fut le premier triomphe des colons dont le pouvoir s’exerçait désormais par la voie de l’autorité municipale. Et nombreux historiens qualifièrent ce saut qualitatif des colons comme le gouvernement des maires.             

        L’action des colons était désormais affranchie de l’autorité militaire qu’ils jugeaient comme un frein à la colonisation et l’arrivée de nouveaux immigrants, ainsi que la garantie pérenne des privilèges consentis aux grandes familles indigènes qui plus ou moins pouvaient influer sur le cours des insurrections qui éclataient à travers le pays.  

       Enfin la loi municipale du 5 avril 1884 fut déclarée applicable aux communes de plein exercice d’Algérie. Cette commune de plein exercice comporte des particularités. Elle est une agglomération majoritairement européenne et territorialement minoritaire à laquelle sont rattachées des tribus et des douars du voisinage pour lui permettre de vivre par le biais de taxes et d’impôts que ces derniers groupements humains payaient, organisés en douars dont les biens communaux sont administrés par des djemaa constituées par des notables.        

          La commune mixte se caractérise elle aussi par des particularités. Elle forme un centre de colonisation et sa population est européenne et indigène, celle-ci étant majoritaire. Elle est administrée par un administrateur nommé pat arrêté du gouverneur général, assisté par une commission municipale dont il est le président. Cet organe est vraiment d’une expression citoyenne et administrative. En effet, les membres élus sont français et les membres nommés par l’administration sont indigènes, tels le caïd et le président de la djemaa. L’élu municipal est appelé adjoint spécial ou municipal pour le différencier des adjoints de l’administrateur dont le nombre varie de un à deux ou trois en fonction de l’importance de la commune mixte.     

       Cependant, l’arbitraire régnait en maître pour les peines d’emprisonnement ou d’internement. En effet, les internements administratifs que subissaient les Indigènes relevaient de l’arbitraire. Les généraux commandant de territoires et le gouverneur général les décrétaient sans limitation de durée, pour quelque motif que ce fût. Il aura fallu attendre la décision du 15 juin 1855 pour les fixer à 6 mois pour les généraux et une année pour le gouverneur général. Cette décision intervint à la suite de la scandaleuse affaire du capitaine Doineau. Cet officier, Doineau, chef de bureau arabe de Tlemcen, fut condamné à mort en 1856 pour avoir fait assassiner un agha. Il faisait exécuter à son gré les Indigènes qui gênaient son action. Il fit exécuter en présence de témoins 12 indigènes et fut déféré par conséquent à la cour d’assises d’Oran. Néanmoins, l’esprit de corps fut au-dessus des lois. En effet, le corps des officiers des Bureaux Arabes se solidarisa avec Doineau. Ses complices furent condamnés à 20 et 10 ans de réclusion criminelle avec travaux forcés. Le capitaine Doineau fut condamné à mort puis gracié 2 ans plus tard. (Charles André Julien pages 339-340).  

         Il n’est pas inutile de rappeler que l’Algérie fut gouvernée, dès 1830 jusqu’en  1870, par le régime militaire. L’ordonnance du 24 juillet1834 réalisa l’annexion de l’Algérie à la France et de ce fait les lois de la Métropole étaient par conséquent  applicables à l’Algérie. Ce régime militaire se distinguait essentiellement par deux structures :

        -les Bureaux Arabes pour les Indigènes.

        -les subdivisions militaires pour les Européens. Cependant la communauté européenne connut tôt une organisation municipale suivant l’ordonnance du 28 septembre 1847, administrée par des maires et des commissions municipales nommés. Un arrêté du chef du pouvoir exécutif en date du 16 août 1848 éleva les conseillers au régime démocratique, par voie d’élections, ce qui représentait une notable ouverture politique pour les Européens. Deux ans plus tard, ces mesures furent suspendues et un décret du 18 juillet 1854 replaça la municipalité sous le régime de l’ordonnance de 1847, soit la première organisation. Ce régime subsista jusqu’en 1866. En effet la politique de Napoléon III par les décrets du 27 décembre 1866, 20 mai, 18 août et 19 décembre 1866, qui étendit le nouveau régime municipal à tout le régime civil, c'est-à-dire pour tous les centres de colonie. Ces communes furent appelées commune de plein exercice, dotées de commissions municipales et administrées par les commandants des territoires. Pour les Indigènes, des communes subdivisionnaires furent érigées. Un décret du 29 mars 1871 place l’Algérie sous le régime civil avec à la tête de la pyramide un gouverneur général, dit civil. L’empereur était déchu et donc route sa politique le fut. Ce fut le premier triomphe des colons dont le pouvoir s’exerçait désormais par la voie de l’autorité municipale. Et nombreux historiens qualifièrent ce saut qualitatif des colons comme le gouvernement des maires.             

        L’action des colons était désormais affranchie de l’autorité militaire qu’ils jugeaient comme un frein à la colonisation et l’arrivée de nouveaux immigrants, ainsi que la garantie pérenne des privilèges consentis aux grandes familles indigènes qui plus ou moins pouvaient influer sur le cours des insurrections qui éclataient à travers le pays.  

       Enfin la loi municipale du 5 avril 1884 fut déclarée applicable aux communes de plein exercice d’Algérie. Cette commune de plein exercice comporte des particularités. Elle est une agglomération majoritairement européenne et territorialement minoritaire à laquelle sont rattachées des tribus et des douars du voisinage pour lui permettre de vivre par le biais de taxes et d’impôts que ces derniers groupements humains payaient, organisés en douars dont les biens communaux sont administrés par des djemaa constituées par des notables.        

          La commune mixte se caractérise elle aussi par des particularités. Elle forme un centre de colonisation et sa population est européenne et indigène, celle-ci étant majoritaire. Elle est administrée par un administrateur nommé pat arrêté du gouverneur général, assisté par une commission municipale dont il est le président. Cet organe est vraiment d’une expression citoyenne et administrative. En effet, les membres élus sont français et les membres nommés par l’administration sont indigènes, tels le caïd et le président de la djemaa. L’élu municipal est appelé adjoint spécial ou municipal pour le différencier des adjoints de l’administrateur dont le nombre varie de un à deux ou trois en fonction de l’importance de la commune mixte.     

extr regard critique sur l'oeuvre l'aube d'une révolution Margueritte Algérie 26 avril 1901

 

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